Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2883 - Règlement sur le programme de subvention visant la rénovation des façades sur les artères commerciales

Texte intégral
6.Les bâtiments suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
d)un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention en vertu du présent programme, dans sa version actuelle ou une version antérieure, à l’exception d’un bâtiment à l’égard duquel le versement final de la subvention a été effectué depuis plus de dix ans. Toutefois, lorsque des travaux admissibles ont été exécutés depuis moins de cinq ans, un tel bâtiment demeure admissible au présent programme pendant cette période, uniquement à l’égard de l’exécution de travaux d’aménagement ou de rénovation d’une rampe d’accès destinée à permettre l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, et ce, sans que des travaux additionnels ne doivent être réalisés;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale;
un bâtiment situé dans une zone inondable de grand courant.
6.Les bâtiments suivants ne sont pas admissibles :
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de leurs mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
d)un établissement public ou privé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
un bâtiment rattaché, en tout ou en partie, à un établissement d’enseignement public ou privé;
un bâtiment faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention en vertu du présent programme, dans sa version actuelle ou une version antérieure, à l’exception d’un bâtiment à l’égard duquel le versement final de la subvention a été effectué depuis plus de dix ans. Toutefois, lorsque des travaux admissibles ont été exécutés depuis moins de cinq ans, un tel bâtiment demeure admissible au présent programme pendant cette période, uniquement à l’égard de l’exécution de travaux d’aménagement ou de rénovation d’une rampe d’accès destinée à permettre l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, et ce, sans que des travaux additionnels ne doivent être réalisés;
un bâtiment qui est la propriété, en tout ou en partie, d’une communauté religieuse, que celle-ci soit constituée ou non en personne morale;
un bâtiment situé dans une zone inondable de grand courant.